231.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 231 à l’égard d’un contribuable pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots « à la moitié », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :a) s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 28 février 2000 et qui se termine avant le 18 octobre 2000, 2/3 ;
b) s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000 :i. 3/4, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii. 3/4, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii. 2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv. 2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v. la fraction déterminée à l’article 231.0.2, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi. 2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii. 2/3, dans les autres cas ;
c) s’il s’agit d’une année d’imposition qui commence après le 27 février 2000 et qui comprend le 18 octobre 2000 :i. 2/3, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe ;
ii. 2/3, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iii. 1/2, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
iv. 1/2, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période est inférieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période ;
v. la fraction déterminée à l’article 231.0.3, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première et deuxième périodes ;
vi. 1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls ;
vii. 1/2, dans les autres cas ;
d) s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000 :i. 3/4, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence au début de l’année et qui se termine le 27 février 2000, appelée « première période » dans le présent paragraphe, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 28 février 2000 et qui se termine le 17 octobre 2000, appelée « deuxième période » dans le présent paragraphe, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la période qui commence le 18 octobre 2000 et qui se termine à la fin de l’année, appelée « troisième période » dans le présent paragraphe ;
ii. 3/4, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iii. 2/3, lorsque l’excédent du montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
iv. 2/3, lorsque l’excédent du montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, sur le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, est supérieur au montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
v. la fraction déterminée à l’article 231.0.4, lorsque le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces gains en capital nets pour ces périodes excède le montant de ses pertes en capital nettes pour la troisième période ;
vi. la fraction déterminée à l’article 231.0.5, lorsque le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes, et que le total de ces pertes en capital nettes pour ces périodes excède le montant de ses gains en capital nets pour la troisième période ;
vii. la fraction déterminée à l’article 231.0.6, lorsque le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de l’aliénation de biens au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes ;
viii. la fraction déterminée à l’article 231.0.7, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
ix. la fraction déterminée à l’article 231.0.8, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
x. la fraction déterminée à l’article 231.0.9, lorsque le montant des gains en capital nets du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xi. la fraction déterminée à l’article 231.0.10, lorsque le montant des pertes en capital nettes du contribuable résultant de l’aliénation de biens au cours de la deuxième période excède le montant de ses gains en capital nets résultant de l’aliénation de biens au cours de la première période, et que le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens au cours de la troisième période ;
xii. 1/2, dans les autres cas.